J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18926

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 octobre 2003 fixant le prix et les modalités d'attributions d'actions aux salariés et à certains anciens salariés de Renault


NOR : ECOT0351194A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 11 ;

Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, modifié par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2003 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation de l'Etat au capital de la société Renault, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu les avis de la Commission des participations et des transferts recueillis le 25 juillet 2003 et le 28 juillet 2003,

Arrête :


Article 1


En application des articles 3 et 5 de l'arrêté du 29 juillet 2003 susvisé, 2 960 803 titres détenus par l'Etat seront proposés au prix de 39,32 EUR par action aux salariés et anciens salariés de Renault et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Ces actions ne pourront être cédées par leurs acquéreurs avant deux ans et avant leur paiement intégral.

Les attributions mentionnées aux articles 2 et 3 interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées, et elles seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 216 EUR.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites tel que prévu aux articles 2 et 3, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 2


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et souscrivant par l'intermédiaire des plans prévus à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions prévues au présent article .

Il leur sera attribué une action gratuite pour une action acquise dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de 670 EUR, et une action gratuite pour cinq acquises au-delà.

Le paiement pourra s'effectuer comptant, ou par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Article 3


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et non mentionnées à l'article 2 pourront bénéficier d'une action gratuite pour cinq actions acquises. Le paiement s'effectuera comptant.

Article 4


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2003.


Francis Mer